Un arbre prêt à basculer, des branches qui débordent de la limite et empiètent sur le terrain voisin, des racines indomptées qui fissurent une entrée ou envahissent un potager. Voici le genre de situations qui font grimper la tension entre voisins, jusqu’à pousser parfois l’un d’eux à saisir la justice. Quels leviers existent pour régler ces conflits de voisinage liés aux arbres? Petit tour d’horizon des droits et démarches à connaître.
Auteur : Manuel St-Aubin, avocat
Date de rédaction : Mai 2020
Les arbres et le Code civil du Québec
Le Code civil du Québec (C.c.Q.) définit le cadre des relations de voisinage concernant les arbres. Si ce texte oriente la majorité des situations, certaines municipalités peuvent adopter des règlements propres qui viennent s’ajouter, mais ce point n’est pas détaillé ici.
Si des branches ou racines posent problème
L’article 985 du Code civil du Québec pose la règle suivante :
- Le propriétaire peut, si les branches ou racines venant du terrain voisin avancent sur son sol et entravent sérieusement son usage, demander à ce voisin de les couper. En cas de refus, il peut le contraindre à le faire.
En clair, si des branches ou racines débordent et compliquent réellement la vie sur votre propriété, la loi vous accorde des recours. La première étape est la discussion : on formule sa demande auprès du voisin, par écrit si nécessaire.
Si rien ne bouge, le recours judiciaire devient envisageable. Encore faut-il remplir toutes les conditions requises :
- Être le propriétaire du terrain touché.
- Subir un empiétement effectif (branches ou racines qui dépassent).
- Prouver une vraie nuisance qui complique l’usage du terrain, au-delà d’un simple désagrément.
- Avoir sollicité son voisin de manière claire pour une taille ou un retrait.
- Constater le refus ou l’inaction du voisin.
Démontrer la gravité de la gêne devient alors déterminant : il doit s’agir d’une atteinte réelle à l’utilisation ordinaire du terrain, pas seulement d’une question d’esthétique ou de convenance.
Un exemple permet de saisir la logique. Dans une affaire où des cèdres gênent le passage en hiver à cause de leurs branches alourdies par la neige, le tribunal s’est appuyé sur des témoignages et a reconnu une gêne importante pour circuler et entretenir l’espace, notamment pour accéder à la route ou au stationnement.
- L’entrave à la circulation, à l’entretien ou au déneigement peut donc constituer une nuisance reconnue par les tribunaux.
- Dans ce cas précis, la justice a imposé que les branches ne dépassent pas plus de 30 cm au-delà du rebord asphalté, sur toute la hauteur des arbres concernés.
Si un arbre menace de tomber
Le même article du Code civil prévoit aussi le risque lié à un arbre dangereux :
- Lorsqu’un arbre voisin risque de s’abattre chez soi, il est possible de forcer le propriétaire à couper ou à sécuriser l’arbre instable.
Devant une telle menace, on demande à son voisin d’intervenir. En l’absence de réaction, une procédure judiciaire peut débuter. Il faudra alors, le plus souvent, appuyer sa demande par une expertise qui démontre le risque réel de chute de l’arbre, preuve solide à l’appui.
À qui appartiennent les fruits tombés chez le voisin ?
La règle est simple : même si des fruits tombés d’un arbre se retrouvent sur la pelouse voisine, ils demeurent la propriété du propriétaire de l’arbre, aussi étonnant que cela puisse paraître.
Si des arbres gênent l’activité agricole
Les propriétaires qui cultivent la terre peuvent, sous conditions précises, exiger la coupe de certains arbres voisins si ceux-ci compliquent sérieusement l’exploitation de leur parcelle. Le Code civil du Québec détaille les critères :
- La parcelle doit être utilisée à des fins agricoles.
- L’entrave à l’exploitation doit être grave, documentée.
- Les arbres en cause ne font pas partie d’une érablière, d’un verger ou ne sont pas conservés dans un but d’embellissement.
Si ces exigences sont remplies, le voisin peut être forcé d’abattre les arbres disgracieux sur une largeur maximale de cinq mètres le long de la limite des propriétés.
Si un voisin coupe les arbres de l’autre sans autorisation
Parfois la tension dérape : un voisin s’attaque aux arbres qui dérangent sans même consulter le propriétaire. Ce genre d’initiative expose à de lourdes conséquences.
Le propriétaire lésé peut réclamer compensation et obtenir devant le tribunal des dommages-intérêts civils. De plus, la législation prévoit la possibilité de sanctions pécuniaires allant jusqu’à 200 $ par arbre, arbuste ou plant coupé ou endommagé, si l’acte a été commis en toute connaissance de cause ou sans vérification sérieuse.
En revanche, si la personne pensait sincèrement intervenir sur ses propres arbres, les dommages-intérêts punitifs ne peuvent être réclamés. La mauvaise foi doit être établie.
Dans une affaire concrète, un voisin s’est permis de couper sans accord une haie de cèdres et des branches d’érable ne lui appartenant pas. Les juges, constatant la faute, ont tenu compte de critères comme la négligence, la mauvaise foi et les avertissements restés lettre morte. Résultat : 100 $ pour chaque cèdre touché, 50 $ pour l’érable, pour un total de 4 050 $. Cette approche s’appuie sur la jurisprudence et tient compte de l’attitude du contrevenant tout au long du conflit.
À retenir
Avant de sortir la scie ou d’entrer en contentieux, la discussion franche avec le voisin reste la voie la plus sage. L’entente évite bien des tracas, financiers mais aussi humains.
Quiconque prend ses aises sans respecter les droits du voisin court le risque de sanctions, qui peuvent être lourdes. Lorsque dialoguer n’aboutit pas, il ne reste parfois qu’à réclamer l’intervention de la justice pour faire cesser la nuisance ou le danger.
Jamais négligeable : la réglementation municipale évolue localement, ce qui est valable dans une rue ne l’est pas toujours dans la commune voisine. Se renseigner permet d’éviter de mauvaises surprises.
AVIS : Les informations présentées ici sont générales et ne constituent ni un avis ni une opinion juridique exhaustive. Pour tout problème particulier, prenez rendez-vous avec un avocat ou contactez-nous.
2020 QCCS 892
Id., par. 66.
Art. 984 C.c.Q.
RLRQ c. P-37.
Art. 1, al. 1, loi sur la protection des arbres, prév., note 4.
Maurice c. Ville de Sherbrooke, 2019 QCCQ 2012, par. 58 ; voir aussi Trudel c. Gingras, 1996 CanLII 6549 (QC CA).
2019 QCCQ 401
Id., par. 14.
2019 QCCQ 401, par. 23.
ID., par. 19.

