Comment obliger son voisin à couper ses arbres ?

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Que se passe-t-il si un arbre menace de tomber sur le sol d’un voisin, ou si les branches ou les racines de cet arbre causent des dommages ou des inconvénients au voisin ? Que se passe-t-il si un voisin coupe les arbres d’un autre voisin ? Aperçu des droits et recours des voisins en cas de différend.

Auteur : Manuel St-Aubin, avocat

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Date de rédaction : Mai 2020

Les arbres et le Code civil du Québec

Le Code civil du Québec (C.c.Q.) régit la relation de voisinage en ce qui concerne les arbres. Il est à noter que les règlements municipaux peuvent s’appliquer, ce qui ne sera pas abordé dans cette section.

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Que faire si les branches ou les racines nuisent au voisin ?

L’article 985 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :

  • 985. Le propriétaire peut, si les branches ou les racines provenant du fond voisin avance sur son fond et nuire sérieusement à son usage, demandez à son voisin de les couper ; en cas de refus, il peut le forcer à les couper.

Un voisin qui constate que les branches ou les racines de l’arbre d’un voisin lui nuisent peut avoir le droit de forcer son voisin à couper ces branches ou ces racines. Pour ce faire, il doit d’abord se tourner vers lui et lui demander d’exécuter.

Légalement, un voisin qui souhaite faire valoir ses droits par voie judiciaire doit, entre autres, remplir les conditions suivantes :

  • Il doit posséder le fond voisin à partir duquel l’arbre est situé ;
  • Que les branches ou les racines de l’arbre du voisin avance sur sa terre ;
  • Si ces branches ou racines nuisent gravement à l’utilisation de la terre (fonds) ;
  • Il a dû demander au voisin de couper ces racines ou ces branches ;
  • En particulier, le voisin a dû refuser de couper ces racines ou ces branches.

Il est important de démonter que ces branches ou racines nuisent sérieusement à l’utilisation de la terre.

À cette fin, dans le cas récent Gagné c. Aubé , la question était de savoir si l’empiètement de cèdres sur un fond voisin constituait une véritable nuisance à l’exercice d’un passage dans une demande d’injonction visant à contraindre une partie à couper des branches. En se fondant sur les éléments de preuve présentés, le Tribunal a conclu qu’en hiver, des branches de cèdre chargées de neige ont nui à la circulation sur la partie asphaltée du passage :

  • Il y a une nuisance lorsque l’utilisation, le libre passage ou le déneigement sont devenus difficiles ou partiellement entraver la circulation, l’entretien de la route d’accès (partie asphalte).
  • Ainsi, bien que la preuve ne soit pas précise quant aux largeurs en cause ou à l’endroit que doit prendre l’ourlet de déneigement pour dégager l’emprise, le Tribunal établit à un pied (30 cm) du bord à partir de l’emprise asphaltée de l’emprise et formant une ligne régulière l’extrême limiter que les branches ou toute partie de cèdres, sur toute leur hauteur, ne doivent pas dépasser et, en conséquence, où ils doivent être coupés ou taillés.

Que faire si un arbre menace de tomber ?

L’article 985 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :

  • 985. Il peut également, si un arbre dans le fond voisin menace de tomber sur son fond, forcer son voisin à couper l’arbre ou le redresser.

S’il est constaté qu’un arbre menace de tomber sur la terre voisine, ce voisin pourrait forcer le propriétaire de l’arbre à l’abattre ou à le redresser. Une telle demande peut être présentée au tribunal, notamment par voie d’injonction.

Cependant, il sera important que la personne recherchant un tel ordre démontre que l’arbre menace de tomber sur ses terres. À cette fin, il faudra souvent faire appel à une expertise.

À qui appartiennent les fruits qui tombent d’un arbre ?

Le propriétaire de l’arbre est en principe aussi le propriétaire de ses fruits qui tombent sur le fond voisin.

Que les arbres du voisin nuisent à l’activité agricole ?

Pour les agriculteurs, les arbres d’un voisin peuvent être un enjeu majeur pour l’exploitation de leurs terres.

Le Code civil du Québec réglemente expressément la question des arbres dans un contexte agricole.

En effet, un propriétaire d’une ferme foncière exploitée pourrait, dans certaines circonstances, demander à son voisin ou même l’obliger à faire abattre des arbres s’il remplit les conditions suivantes énoncées à l’article 986 C.c.Q. :

  • Les terres du voisin demandeur doivent être exploitées à des fins agricoles ;
  • Les arbres voisins nuisent gravement à l’exploitation agricole de la terre ;
  • Les arbres ne sont pas dans un verger ou un buisson à sucre ou ne sont pas conservés pour l’embellissement du bien ;

Si, entre autres, un propriétaire pouvait forcer son voisin à couper des arbres le long du ligne de division du terrain à une largeur maximale de cinq mètres de cette ligne.

Si un voisin coupe les arbres d’un autre voisin sans son consentement, quels sont les remèdes ?

Parfois, les gens décident d’ignorer les règles énoncées ci-dessus et décident eux-mêmes de couper les arbres de leur voisin sans leur consentement.

Dans ce cas, le voisin victime de la coupe de ses arbres pourrait, en particulier, intenter une action civile en dommages-intérêts contre le voisin offensant.

En effet, outre les dommages matériels pouvant être accordés par le tribunal en vertu du Code civil, la loi sur la protection des arbres prévoit la possibilité d’accorder des dommages-intérêts punitifs pouvant atteindre 200$ par arbre, arbuste, arbuste ou copice qui serait détruit ou endommagé en tout ou en partie.

Pour que de tels dommages punitifs soient accordés, « la personne qui a coupé les arbres doit l’avoir fait en sachant qu’elle n’a pas obtenu le consentement du propriétaire ou n’a pas pris précautions pour l’obtenir. »

Par exemple, si une personne croit de bonne foi que couper ses propres arbres, elle ne peut être condamnée à des dommages-intérêts punitifs en vertu de la Loi sur la protection des arbres.

Par exemple, la Cour du Québec, dans l’arrêt Forest c. Pelletier , décida des dommages qu’un voisin pourrait subir à la suite de la coupe des branches d’une haie de cèdre et d’un érable que son voisin avait faites sans son consentement.

Étant donné que le voisin qui a coupé les branches de ces arbres a commis une faute civile, le tribunal considère le montant des dommages-intérêts punitifs à accorder en vertu de la Loi sur la protection des arbres.

Le Tribunal, compte tenu des circonstances de l’espèce et du fait que le voisin fautif avait été averti par son voisin qu’il n’avait pas autorisé la coupe, « accorde des dommages-intérêts punitifs de 100$ pour chacun des 40 cèdres dont les branches ont été coupées et 50$ pour l’érable dont les branches ont été coupées, pour un total de 4 050$. »

Ces dommages-intérêts ont été évalués par le Tribunal sur la base de certains critères établis par la jurisprudence. L’imprudence, l’insouciance, la mauvaise intention ou la mauvaise foi sont quelques-uns des critères que le Tribunal peut évaluer dans l’évaluation des dommages-intérêts à accorder.

En bref, pour se rappeler

La chose la plus importante à retenir ici est que lorsqu’il s’agit de voisinage et d’arbres, les voisins doivent communiquer ensemble avant de couper des arbres, des branches ou des racines d’un arbre voisin.

Sinon, un voisin qui ne tient pas compte des règles applicables pourrait être condamné à des dommages matériels et même à des dommages-intérêts punitifs.

L’action judiciaire, y compris l’injonction d’injonction, est parfois la réparation appropriée pour contraindre un voisin réfractaire à poursuivre.

Enfin, il est important de noter que les règlements municipaux peuvent s’appliquer à l’égard des arbres, en plus des dispositions pertinentes du Code civil du Québec.

AVIS : Les informations contenues dans cet article sont générales et ne constituent pas des conseils ou des conseils juridiques ou reflètent nécessairement l’état de la loi de manière exhaustive. Si vous avez des questions spécifiques concernant les sujets abordés, nous vous conseillons de nous contacter ou de consulter votre avocat.

2020 QCCS 892 : http://canlii.ca/t/j5ws0.

Id., par. 66.

Art. 984 C.c.Q.

RLRQ c. P-37.

Art. 1, al. 1, loi sur la protection des arbres, prév., note 4.

Maurice c. Ville de Sherbrooke, 2019 QCCQ 2012, par. 58 : http://canlii.ca/t/hzn6p ; Voir aussi Trudel c. Gingras, 1996 CanLII 6549 (QC CA) : http://canlii.ca/t/1njsn.

2019 QCCQ 401 : http://canlii.ca/t/hxqvk.

Id., par. 14.

2019 QCCQ 401, par. 23.

ID., par. 19.

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