Qu’est-ce qu’un chemin privé ?

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Votre terre est desservie par un chemin et vous vous interrogez sur la nature de celle-ci. Est-ce un moyen d’exploitation et, dans l’affirmative, les règles qui la régissent sont demandées ? C’est tout à fait normal, le régime d’itinéraire d’exploitation est assez unique. Les litiges relatifs à ces voies et les décisions judiciaires qui en découlent le démontrent. Par conséquent, quels sont les critères d’application et le régime de ces voies particulières ?

Définition

Selon l’article L 162-1 du code de la pêche rurale et marine, « les voies d’exploitation sont celles utilisées exclusivement pour la communication entre divers fonds ou leur exploitation. En l’absence d’un titre, il est suppose qu’ils appartiennent à des propriétaires fonciers riverains, chacun en droit, mais leur utilisation est commune à tous les intéressés. L’utilisation de ces routes peut être interdite au public. »

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Mode de fonctionnement et utilisation exclusive à la communication des fonds

La Cour de cassation applique strictement les critères d’application du système d’exploitation routière. Bien que l’accès au public n’exclut pas cette cote, il a été soutenu que le fait que la route ait été utilisée par les usagers d’un service public, les randonneurs dirigés par des guides officiels démontraient qu’elle n’était pas utilisée exclusivement pour communiquer entre les fonds de promenade et son exploitation et que, par conséquent, elle ne pouvait être peut être qualifiée comme voie opéranée. À l’unanimité, les copropriétaires de la route peuvent décider de l’ouvrir au public.

EXPLOITATION ET PROPRIÉTÉ DES ITINÉRAIRES

Le mode d’exploitation est la propriété privée dans la mesure où qui est créé par des individus sur des parcelles qui leur appartiennent et pour leurs propres besoins. Il ne s’agit donc ni d’une route rurale ni d’une route communale. Ce n’est pas non plus une servitude de passage, puisqu’il n’est pas le résultat d’une convention. La jurisprudence considère que les propriétaires ont une propriété indivise sur leur base, une sorte d’indivision forcée. Toutefois, les copropriétaires d’une route d’exploitation ne sont pas soumis aux règles d’indivision prévues aux articles 815 et suivants du Code civil. Cette propriété découle d’une présomption forcée, car en général, toute la difficulté de caractériser un itinéraire opérationnel est due au fait qu’il est rarement rapporté par écrit. La doctrine reposait sur l’hypothèse que chacun des résidents a sacrifié pour un usage commun une partie de ses fonds. Par conséquent, et en l’absence de titre seulement, il s’ensuit que la partie de route qui traverse une parcelle appartient au propriétaire de la parcelle ; que si la route borde la parcelle, le propriétaire de la promenade la possède à l’axe central de la route s’il y a un terrain de l’autre côté ou pour l’ensemble s’il est de l’autre côté il y a un obstacle naturel ; que le dernier paquet servi n’a aucun droit de propriété parce que la route ne mène qu’à elle.

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ITINÉRAIRE D’EXPLOITATION ET DROIT D’UTILISATION

Cependant, le droit d’utiliser une route d’exploitation n’est pas lié à la propriété foncière, de sorte que chaque jetée a le droit d’utiliser toute la route. L’utilisation de la route d’exploitation est commune à tous les propriétaires riverains. Cette utilisation, qui est un critère de qualification de la trajectoire d’exploitation, découle de sa nature. Ce droit d’utilisation implique nécessairement, pour les propriétés servies, le droit de faire un passage sur votre assiette.

En plus de la possibilité de passer à travers la surface, le L’utilisation permet également aux propriétaires de banques d’installer sur leurs plaques des tuyaux et des réseaux profonds sans la permission d’autres propriétaires. Ce droit d’utilisation peut être différent si les propriétaires ont régularisé un accord contraire. Dans tous les cas, la construction et le passage des tuyaux et des réseaux ne peuvent en aucun cas affaiblir ou diminuer l’utilisation du path.

TRAJECTOIRE D’EXPLOITATION ET SERVITUDES DE PASSAGE CONVENTIONNELLES

En raison de la copropriété que nous venons de mentionner, il est tout à fait possible, pour le propriétaire d’un terrain bordant ce chemin, d’installer une porte sur la clôture de son jardin pour y accéder sans qu’un propriétaire voisin puisse s’opposer à la revendication d’un passager.

ITINÉRAIRE D’EXPLOITATION ET ÉTAT DE L’ENCLAVE

Un chemin qui serait le seul moyen d’accéder à une parcelle ne la convertit pas automatiquement en itinéraire opérationnel. Votre évaluation dépendra de l’utilisation que les résidents font locaux et le fait qu’il est établi que les résidents l’ont utilisé pour accéder à leur forfait.

CRÉATION, SUPPRESSION ET MODIFICATION DES ITINÉRAIRES OPÉRATIONNELS

Bien que le Code des pêches rurales et marines définisse la voie d’exploitation, il ne couvre pas ses conditions de création. Lors de la lecture de la définition, il est déduit que la qualification du terrain dépend d’un état de fait. Toutefois, il n’a pas été empêché de créer la voie de l’exploitation à la suite d’une convention.

L’élimination de la route est soumise à l’article L. 162-3 du code de la pêche rurale et maritime. Cet article stipule que leur destitution exige le consentement unanime de tous les propriétaires qui les utilisent.

Il est précisé ici que sa non-utilisation, sa disparition matérielle, l’ouverture des colis desservis (…) n’ont pas pour effet automatique de vérifier l’existence de ce consentement.

Comme la suppression, changer la coupure de route nécessite le consentement des propriétaires. Si l’itinéraire est prolongé ou prolongé, le consentement du propriétaire intéressé doit être obtenu. Dans tous les cas, si ce changement augmente les coûts d’entretien, le consentement de tous les propriétaires est requis.

ENTRETIEN DES ROUTES OPÉRATIONNELLES

Cette obligation est légale. Il est nécessaire d’effectuer la maintenance de l’itinéraire d’exploitation, afin de pouvoir maintenir ses conditions de service. C’est une route privée et, par conséquent, son entretien doit être assuré et c’est la responsabilité des propriétaires des fonds servis.

Selon l’article L 162-2 du Code de la pêche rurale et marine, « tous les propriétaires, dont les routes et les sentiers servent les fonds, sont obligés les uns aux autres, dans la proportion de leurs intérêts, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur viabilité ».

En outre, cette obligation de l’entretien, afin d’assurer la viabilité de la route, interdit à l’un des propriétaires d’installer des obstacles, des installations et des réservoirs qui empêchent le passage sur cette route.

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